Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, l'article 9 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, ainsi que l'article 41 remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;
Vu l'arrêté Gouvernement wallon du 28 novembre 2002 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée du « Grand Brou » à Beauvechain ;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale du « Grand Brou » à Nodebais et Tourinnes-la-Grosse (Beauvechain) établi par la Ministre de la Nature ;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;
Vu l'avis de la Section Nature du Pôle Ruralité, donné le 6 décembre 2019 ;
Vu l'avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Mons, donné le 18 octobre 2019 ;
Vu l'avis du collège provincial de la province du Brabant wallon, donné le 12 mai 2021 ;
Vu l'enquête publique organisée par la commune de Beauvechain du 1er février au 3 mars 2021 ;
Considérant l'intérêt majeur du site qui abrite une mosaïque de milieux intéressants, d'intérêt communautaire ou patrimonial, devenus assez rares dans la région comme les prairies humides, mégaphorbiaies, cariçaies, roselières, saulaies, plans d'eau..., au sein desquels s'épanouissent de nombreuses espèces remarquables et/ou protégées de l'avifaune notamment ;
Considérant le rôle essentiel que le site joue au sein du réseau écologique local dans le bassin de la Nethen ;
Considérant l'observation écrite déposée par M. et Mme Moeris-Detroz auprès de la commune de Beauvechain le 1er mars 2021 ;
Considérant que cette observation fait état du développement exponentiel des arbres au sein de la réserve, privant le jardin de M. et Mme Moeris-Detroz de lumière et qu'un entretien annuel des arbres est de ce fait demandé ;
Considérant que la végétation arborée en bordure de la partie Nord de la réserve constitue un élément à part entière du site, intéressante notamment pour l'avifaune, qu'elle forme aussi un écran qui assure un certain calme à la roselière et à ses hôtes et participe à la qualité paysagère de l'endroit, que ce cordon de végétation est laissé à sa libre évolution et que seule la sécurité des biens et des personnes justifiera d'éventuelles interventions ;
Considérant que le Département de la Nature et des Forêts évaluera la situation avant d'agir dans le cas où un arbre devait poser un problème d'ombrage particulier ;
Considérant, au vu de ce qui vient d'être exposé, que la demande de M. et Mme Moeris-Detroz ne peut être suivie ;
Considérant l'observation écrite déposée par M. Taymans, Président de la Régionale Natagora-Brabant wallon, auprès de la commune de Beauvechain le 2 mars 2021 ;
Considérant que cette observation fait état du manque de gestion du site et de différentes suggestions relatives à la gestion douce des lisières, à l'élimination de l'ensemble des cultivars de peupliers, à la gestion du niveau des nappes phréatiques, au déversement des eaux usées, au respect des limites de la réserve, aux espèces invasives, à l'amélioration du maillage écologique local par le biais d'un fauchage différencié, de l'aménagement de tronçons de haies champêtres et buissons, de la limitation/suppression de la pollution lumineuse néfaste à la faune nocturne, de l'aménagement d'écoducs, de la sensibilisation des riverains, ainsi qu'à la mise en place d'objectifs de protection des espèces indigènes et remarquables ;
Considérant que les éléments évoqués seront détaillés dans le plan de gestion détaillé du site, que l'égouttage, la collecte et le traitement des eaux usées domestiques sont du ressort de la SPGE, que la pollution du Nodebais est préjudiciable à la réserve, que les actions en faveur de la nature en dehors de la réserve sont bénéfiques et seront initiées ou encouragées par la commune ;
Considérant, au vu de ce qui vient d'être exposé, que la demande de M. Taymans a bien été prise en considération ;
Considérant l'observation écrite déposée par M. Duchêne et Mme Mertens auprès de la commune de Beauvechain le 2 mars 2021 ;
Considérant que cette observation fait état d'une satisfaction quant à l'abattage, le rabaissement ou l'annelage des peupliers du Canada, ainsi que du souhait d'étendre ces mesures aux autres grands arbres de façon à laisser passer la lumière dans les sous-bois, jardins et habitations ;
Considérant que, conformément à la cartographie du réseau Natura 2000, la forêt alluviale sera conservée ;
Considérant que, de manière à favoriser la végétation typique des anciennes prairies humides de la région comme les cariçaies et les mégaphorbiaies qui subsistent dans quelques trouées, celles-ci seront élargies sur une quinzaine d'ares maximum par annelage de quelques arbres, ce qui produira par la même occasion du bois mort sur pied ;
Considérant que, vu la sensibilité du milieu et la fragilité du sol, aucun engin ne pénètrera dans la forêt alluviale et aucun arbre n'en sera sorti, à l'exception des peupliers situés en bordure du Nodebais qui seront exploités en même temps que ceux situés sur la banquette alluviale voisine, entre le ruisseau et le profond fossé, et reprise en milieu ouvert sur base de la cartographie Natura 2000 ;
Considérant que, à terme, et via des interventions qui s'étaleront dans le temps afin de limiter leur impact et de conserver l'ambiance de l'aulnaie alluviale, les peupliers cultivars seront tous éliminés par annelage ;
Considérant que tous les arbres qui présenteraient un risque pour la sécurité des biens et des personnes seront abattus et laissés sur place et que, dans la mesure du possible, les essences exotiques telles que l'aulne blanc et le cerisier tardif seront éliminées de la forêt alluviale ;
Considérant que le Département de la Nature et des Forêts évaluera la situation avant d'agir dans le cas où un arbre devait poser un problème d'ombrage particulier ;
Considérant, au vu de ce qui vient d'être exposé, que la demande de M. Duchêne et Mme Mertens ne peut être suivie ;
Considérant l'observation écrite déposée par M. Uytterhoeven auprès de la commune de Beauvechain le 3 mars 2021 ;
Considérant que cette observation fait état du souhait de ne pas reboucher le fossé se trouvant sur le terrain exploité par M. Uytterhoeven ;
Considérant que la parcelle visée et cadastrée Beauvechain/4 DIV/A/229/03 a été acquise par la Région wallonne dans un but de conservation de la nature, que M. Uytterhoeven a continué à y faire pâturer des chevaux, malgré l'absence d'une convention établie en bonne et due forme et sur base d'un appel à candidatures réglementaire ;
Considérant que ce terrain a par ailleurs fait l'objet de travaux de remblaiement illégaux, qu'un profond fossé a ainsi été recreusé par l'agriculteur sur les limites Nord et Est de la parcelle, ainsi qu'un chenal entre la prairie et le bassin d'orage, sans que le Département de la Nature et des Forêts ne soit informé et sans que ces ouvrages ne soient couverts par un quelconque permis ;
Considérant que ces opérations ont fait baisser le niveau de la nappe et ont altéré sensiblement l'intérêt biologique de la prairie et des zones humides adjacentes au sein de la réserve ;
Considérant que les drains seront bouchés à l'aval et en plusieurs points de manière à rétablir le réseau hydrique dans sa configuration originelle, de façon à faire remonter la nappe et à restaurer le milieu écologique, que des anses seront éventuellement recréées afin de reméandrer quelque peu le fossé, que ces opérations seront menées en veillant à ne pas porter préjudice aux biens et au confort du voisinage et après concertation avec la Province du Brabant wallon, gestionnaire du Nodebais et du bassin d'orage ;
Considérant que M. Uytterhoeven pourra toujours faire pâturer des chevaux ou des bovins, mais dans le cadre d'un cahier des charges précis et pour autant que sa candidature soit retenue au terme de l'appel à candidatures qui sera organisé pour régulariser cette situation ;
Considérant, au vu de ce qui vient d'être exposé, que la demande de M. Uytterhoeven ne peut être suivie ;
Considérant l'observation écrite déposée par M. d'Huart auprès de la Commune de Beauvechain le 22 février 2021 ;
Considérant que cette observation fait état du manque de détails quant à la mise en oeuvre des mesures listées dans le plan particulier de gestion ;
Considérant que le plan particulier de gestion joint à l'arrêté du Gouvernement wallon d'extension de la réserve de Grand Brou est un document établi sur base d'un canevas simplifié, qu'il décrit de façon très générale le site, ses principaux attraits écologiques, les objectifs et les grandes orientations de gestion ;
Considérant que ce document sera complété par un plan de gestion détaillé, véritable plan opérationnel, qui exposera beaucoup plus complètement les objectifs et les moyens de les atteindre ;
Considérant, au vu de ce qui vient d'être exposé, que la demande de M. d'Huart a bien été prise en considération ;
Considérant l'observation écrite déposée par l'asbl Action Environnement Beauvechain auprès de la commune de Beauvechain le 1er mars 2021 ;
Considérant que cette observation fait état du manque d'un véritable plan opérationnel avec objectifs spécifiques, mesures nécessaires pour les atteindre, résultats attendus, indicateurs de performance et calendrier de mise en oeuvre, de l'absence du Vespertilion de Daubenton dans le paragraphe du plan particulier de gestion sur la faune remarquable ;
Considérant que, lorsque nécessaire, des mesures spécifiques pourront être mises en oeuvre en faveur d'espèces de grande valeur patrimoniale identifiées sur ou à proximité de la réserve ;
Considérant, au vu de ce qui vient d'être exposé, que la demande de l'asbl Action Environnement Beauvechain a bien été prise en considération ;
Considérant l'observation écrite déposée par le service de cartographie et d'hydrologie de la Province du Brabant wallon auprès de la commune de Beauvechain le 12 février 2021 ;
Considérant que cette observation fait état du fait que des opérations de curage, nettoyage et dégagements éventuels du cours d'eau pourraient être nécessaires en vue de maintenir l'écoulement de celui-ci et le bon fonctionnement du bassin d'orage de Nodebais ;
Considérant que les aménagements réalisés par le castor, le bon fonctionnement du bassin d'orage et la sécurité des biens et des personnes sont des préoccupations majeures ;
Considérant, au vu de ce qui vient d'être exposé, que les interventions seront réalisées en concertation avec le Département de la Nature et des Forêts dans une optique de préservation de la biodiversité et de façon à respecter les objectifs de la réserve ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire, que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve Naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve ;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve et que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles, que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas et que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter ;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation ;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle domaniale du « Grand Brou » les 1 ha 68 a 70 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Beauvechain | 4 - Nodebais | A | Nodebais | 229/03 | 1,6870 |
Total : | 1,6870 |
La réserve naturelle domaniale et son extension sont délimitées sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 2. Le plan particulier de gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
Art. 3. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.
Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente.
Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.
Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.
Art. 5. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, lorsqu'il s'agit de déroger aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la loi du 12 juillet 1973, la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973.
Art. 6. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.
Art. 7. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés, dont le court chemin qui conduit, à partir de l'ancienne voie ferrée, à l'observatoire dressé à proximité du plan d'eau.
Art. 8. Les articles 3 à 7 du présent arrêté s'appliquent également aux terrains identifiés par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2002.
Art. 9. Les articles 2 à 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2002 sont abrogés.
Art. 10. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.
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